Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Au terme du délai de huit jours prévu au premier alinéa, le médiateur constate l'accord ou le désaccord.
L'accord des parties sur la recommandation du médiateur lie celles qui ne l'ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par le livre II relatif aux conventions et aux accords collectifs de travail. Il est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 2524-5.
[…] 1°/ qu'un protocole de fin de conflit ne peut constituer un accord collectif valable au sens des articles L. 2232- 11 et suivants du code du travail qu'à la condition d'avoir été signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après que l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés ait été invité à la négociation ; […] Que l'article L.2522-1 du Code du travail permet de soumettre les conflits collectifs du travail à la procédure de conciliation ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2523-6 et L. 2524-5 du Code du travail que les accords issus d'une procédure de conciliation produisent les mêmes effets que les conventions et accords collectifs de travail ;
[…] Aux termes des écritures déposées le 6 janvier 2014 et soutenues à l'audience, la société SEAFRANCE prie la cour de : […] Aux termes de l'article L 1233-61 du même code, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, […] Il importe peu à cet égard que le plan de sauvegarde de l'emploi reprenne des recommandations émises par le médiateur, reprises au procès verbal de médiation signé par les partenaires sociaux, les dispositions des articles L 2523-6 et L2524-5 du code du travail invoquées par la société SEAFRANCE, étant relatives à la résolution d'un conflit collectif et donc inapplicables à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, […]
[…] Elle ajoute sur ce point qu'elle a pris la position de s'opposer à la thèse de l'employeur afin de soutenir que cet accord était atypique pour en rechercher l'application mais que cette argumentation a été écartée, au visa des articles L. 2522-1, L. 2523-6 et L. 2524-5 du code du travail, par la cour d'appel, puis la Cour de cassation, lesquelles ont repris l'argumentation développée par l'employeur. Elle ajoute que la jurisprudence précitée et invoquée par M. X n'aurait rien changé à la solution retenue par les juridictions, fondées sur les textes légaux.
Conformément au protocole d'accord relatif aux modalités d'organisation des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2023, plusieurs réunions de négociations ont eu lieu en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail et R. 2242-1, L. 2242-10 à L. 2242-12, L. 2242-13 à L. 2242-21. […] EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL Article 8. […] R 2523-4). […] L 2523-6 et R 2523-14). […]
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