Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 3
Les conventions et accords collectifs de travail d'une entreprise dont le siège social est situé dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui intéressent notamment ses établissements implantés à Wallis et Futuna sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. X…, Y… et Z… et le syndicat SNPCA CFE CGC Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations de Messieurs Jacques Y…, Salim X… et Nuno Z… en qualité de délégués syndicaux centraux effectuées par le syndicat SNPCA CFE-CGC, le 14 juin 2011, au sein de la société FRANCE TELEVISIONS, AUX MOTIFS QUE sur l'achèvement du processus électoral, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, un syndicat doit, pour être représentatif au sein d'une entreprise, …