Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 3
L'accord ou la décision administrative prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7 instituant le comité central d'entreprise prévu à l'article L. 2327-1 assure la représentation des établissements distincts de l'entreprise lorsque ceux-ci sont établis à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Il résulte des dispositions de l'article L. 2631-1 du code du travail et des articles 73 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer que les accords résultant de la négociation collective entre l'employeur et les délégués syndicaux centraux ne sont pas applicables aux établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna. […] que les dispositions spécifiques applicables à Mayotte et à Wallis-et-Futuna concernent le comité central d'entreprise (article L.2632-1), la négociation des conventions et accords collectifs (article L.2631-1) et le comité de groupe (article L.2632-2) ; […]
[…] « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X… coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail sur le fondement des articles R. 233-5, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, d'embauche de travailleur sans organisation de formation de sécurité en violation des articles L. 231-3-1, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal et l'article L. 2632-1 du Code du travail ;