Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences / Sous-section 1 : Travail effectif
Article L3121-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
Commentaires • 45
Il est défini par l'article L. 3121-1 du code du travail comme "la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". […]
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[…] Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L3121-1et L 3121-2 du code du travail que les temps de pause ne sont considérés comme du temps effectif de travail que s'ils en réunissent les critères, à savoir que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'à défaut le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et que ni la brièveté du temps de pause, ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif.
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[…] Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L3121-1et L 3121-2 du code du travail que les temps de pause ne sont considérés comme du temps effectif de travail que s'ils en réunissent les critères, à savoir que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'à défaut le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et que ni la brièveté du temps de pause, ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 9 juin 2010, n° 08/10394
[…] M me X B invoque l'article L.3121-2 du code du travail et l'article 6 de l'avenant à la Convention Collective du 20 juin 2002 pour réclamer la rémunération des temps de pause assimilés à un temps de travail effectif, rémunération équivalente à l'intégralité du salaire perçu, ce dont s'est partiellement abstenue la SARL APPEL 24/24 qui de manière unilatérale a décidé une indemnisation à raison seulement de 50%.
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