Article L3121-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4 (AbD), Code du travail L212-4 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaires45


www.avocatmarchand.com · 15 novembre 2023

Il est défini par l'article L. 3121-1 du code du travail comme "la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". […]

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www.convention.fr · 2 février 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2015, n° 12/07118
Confirmation

[…] Selon l'article L 3121-2 alinéa 1 du code du travail, « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis.»

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  • Salarié·
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  • Employeur·
  • Organisation du travail·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 novembre 2011, n° 10/00616
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] * 2 129,19 € au titre de la rémunération des pauses depuis juin 2008 […] L'article L. 3121-1 du code du travail dispose : 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.' […] L'accord d'établissement d'aménagement du temps de travail en date du 28 juin 1999 rappelle en son article 02-1 que le décompte des jours de congés payés est effectué en jours ouvrés.

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  • Salarié·
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  • Accord·
  • Santé·
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3Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12/02218
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L3121-1et L 3121-2 du code du travail que les temps de pause ne sont considérés comme du temps effectif de travail que s'ils en réunissent les critères, à savoir que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'à défaut le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et que ni la brièveté du temps de pause, ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif.

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