Article L3121-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4 bis alinéa 3 phrase 1, Code du travail - art. L212-4 bis (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :

1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;

2° Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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www.sbl.eu · 3 février 2023

En 2018 (5), à propos d'un technicien de service après-vente itinérant, qui sollicitait un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, la Cour de cassation a jugé qu'aux termes de l'article L.3121-4 du Code du travail :

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www.sancy-avocats.com · 26 novembre 2022

[…] L'article L. 3121-4 du Code du travail vise le déplacement professionnel vers un lieu qui n'est pas le lieu de travail « habituel » du salarié. […] L. 3121-7 et L. 3121-8). […] […]

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Village Justice · 9 mai 2022

L'article L3121-4 du Code du travail vise le déplacement professionnel vers un lieu qui n'est pas le lieu de travail « habituel » du salarié. Dans un tel cas, sous réserve de dispositions conventionnelles ou d'usages plus favorables : « La cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, que la circonstance que certains salariés des sociétés de l'UES ne travaillent pas habituellement au sein de leur agence de rattachement ne dispense pas leur employeur de respecter à leur égard les dispositions de l'article L3121-4 du Code du travail » ;

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Décisions114


1Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2009, n° 08/03317
Infirmation

[…] R.G. : 08/03317 […] ' Le poste vacant était à temps partiel et non à temps plein dès lors, l'article L.212-4-9 devenu art. L3121-8 du Code du travail est inapplicable.

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  • Salariée·
  • Emploi·
  • Temps partiel·
  • Associations·
  • Durée·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Code du travail·
  • Manque à gagner

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 20 octobre 2011, n° 11/00654
Infirmation

[…] Or cet article dispose que lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L 3121-9 du code du travail, devenu L 1233-58 et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L 3121-8 devenu L 1233-60 en a été informée.

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  • Licenciement·
  • Tierce-opposition·
  • Plan de cession·
  • Redressement judiciaire·
  • Priorité de réembauchage·
  • Jugement·
  • Salariée·
  • Commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procédure

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 octobre 2020, n° 18/07330
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L3121-8 du code du travail qu'à défaut d'accords prévu à l'article L. 3121-7, 'les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent'.

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  • Travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Compensation·
  • Contrôle·
  • Forfait annuel·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Salaire
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