Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
Article L3121-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 18 (V)
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
Commentaires • 97
[…] Selon l'article L. 3121-11 du Code du travail, le temps de participation aux actions de formation, y compris le team building, est considéré comme du temps de travail effectif. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ordonné le remboursement par la SAS Gatineau aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement jusqu'au jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et ce conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-1 et suivants du code du travail, […] En application des articles L3121-11 et suivants du code du travail ,des heures supplémentaires au delà des 35 h hebdomadaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et donnent lieu soit à récupération soit à paiement majoré.
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[…] L'article L. 3121-11 du code du travail précise que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et, s'il en existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 30 mai 2017, n° 16/01769
[…] Attendu qu'en application de l'article L3121-33 du code du travail, alors applicable, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-11 du code du travail : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. / Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, […]
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, sont applicables les dispositions de l'article L. 1455, devenu l'article L. 32526, du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige relatif à l'application des dispositions de l'article L. 32513 du code du travail, concernant le remboursement d'avances faites par l'employeur au moyen de retenues successives, […]
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