Article L3121-22 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-5 (AbD), Code du travail L212-5 alinéa 1 et I

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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1Cour d'appel de Douai, 31 mai 2016, n° 15/01082
Infirmation

[…] Outre le fait que l'accord d'entreprise qui se limite dans la disposition invoquée par l'employeur à définir les modalités du décompte des heures de travail sur l'année, n'indique nullement que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être différencié à la hausse pour les salariés qui n'ont pas acquis leurs droits intégraux à congés payés et ont donc travaillé plus de 45,71 semaines sur l'année, les dispositions légales susvisées s'opposent à ce que les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles soient traitées autrement que comme des heures supplémentaires et donc rémunérées comme telles au taux majoré défini par l'article L 3121-22 du Code du travail.

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  • Heures supplémentaires·
  • Accord d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Hebdomadaire·
  • Heure de travail·
  • Temps de travail

2Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2018, 14/05436
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L.3121-22 du code du travail et 1134 du code civil en leur rédaction applicable au litige qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis- à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ; à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation.

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  • Durée·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Code du travail·
  • Salaire minimum·
  • Obligation d'information·
  • Travail dissimulé

3Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 21 décembre 2017, n° 17/00843
Confirmation

[…] Attendu que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ;

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  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Résiliation judiciaire·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Horaire·
  • Code du travail·
  • Attestation·
  • Contrat de travail
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