Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
Article L3121-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La convention ou l'accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.
Commentaires • 13
Si le code du travail permet de solliciter une dérogation à hauteur de 60 heures maximum (article L. 3121-21 du code du travail), les dispositions du code rural et de la pêche maritime permettent de solliciter une dérogation à hauteur de 72 heures hebdomadaires au maximum (article L.713-13 du code rural et de la pêche maritime). […]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail.
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[…] En conséquence, Madame A B C est mal fondée à solliciter la requalification de son contrat d'engagement éducatif en raison du non-respect de la durée légale du travail, et elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale du travail laquelle est fondée à tort sur les dispositions des articles L.3121-27, L.3121-20 et L.3121-21 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 août 2020, n° 18/03875
[…] X soutient que l'article 4 du décret du 22 décembre 2003 qui prévoyait que la durée hebdomadaire de travail pouvait être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines, la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L.3121-35 du Code du travail, a été abrogé par le décret du 17 novembre 2016 et que depuis cette date, […] à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L3121-20 et L3121-21 du code du travail.
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