Article L3121-24 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 212-5, II alinéas 1 à 3 du Code du travail, Code du travail - art. L212-5 (AbD), Code du travail L212-5 II alinéas 1 à 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sans préjudice du bénéfice du repos compensateur obligatoire prévu au paragraphe 3, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 9 mai 2023

www.legisocial.fr · 12 avril 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, 9 juin 2015, 12/02736
Infirmation

[…] Cependant, il n'en demeure pas moins que l'association Vivre ensemble a imposé un repos compensateur en contrepartie des heures supplémentaires, sans pouvoir justifier d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou accord de branche en méconnaissance de l'article L. 3121-24 du code du travail, ce qui a conduit à ce que ces heures « récupérées » ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur obligatoire.

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  • Associations·
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  • Durée·
  • Prime·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Temps partiel

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 17 mai 2018, n° 16/17591
Infirmation

[…] A partir de l'élection des délégués du personnel en 2003 et à défaut de conclusion d'un accord relatif au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la décision de l'employeur par laquelle celui-ci a instauré le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L.3121-24 du code du travail, dans sa version alors applicable, est devenue caduque, de sorte que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies.

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  • Licenciement·
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  • Poste·
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3Cour d'appel de Basse-Terre, 7 novembre 2016, 14/01963
Infirmation partielle

[…] Que l'employeur conteste sans fournir les documents prévus à l'article L. 3171-3 du code du travail permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié et alors que M me Y… a dénoncé la situation à l'inspection du travail par lettre du 1er août 2013 et que l'inspecteur du travail en a informé la société CONCEPT X par courriers des 16 septembre et 24 octobre 2013 ; Que l'employeur n'a jamais fourni les documents susvisés et avait prévu d'imposer des heures supplémentaires à tout le personnel sans les rémunérer mais en les compensant avec du repos, sans respecter les dispositions de l'article L3121-24 du code du travail, par l'élaboration d'un accord d'établissement ;

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  • Code du travail
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