Article L3121-24 du Code du travail

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Version01/01/2016
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 212-5, II alinéas 1 à 3 du Code du travail, Code du travail - art. L212-5 (AbD), Code du travail L212-5 II alinéas 1 à 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sans préjudice du bénéfice du repos compensateur obligatoire prévu au paragraphe 3, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 9 mai 2023

www.legisocial.fr · 12 avril 2022
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1Cour d'appel de Douai, 30 juin 2011, n° 10/01928
Infirmation partielle

[…] J-K L […] En application de l'article L3121-24 du code du travail l'employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.

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  • Période d'essai·
  • Durée·
  • Rupture·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Dommages et intérêts·
  • Dommage·
  • Renouvellement·
  • Embauche

2Cour d'appel de Dijon, 14 novembre 2013, n° 12/01231
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en ce qui concerne les heures supplémentaires, qu'aux termes de l'article L.3121-24 du code du travail, il est possible de prévoir un repos compensateur de remplacement, accordé à la place de la majoration pour heures supplémentaires ne dépassant pas le contingent, l'employeur décidant et en fixant les modalités lorsqu'il n'y a pas d'instances représentatives ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail dissimulé·
  • Employeur·
  • Repos compensateur·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Fleur·
  • Rupture·
  • Comptable·
  • Insulte

3Cour d'appel de Paris, 23 mars 2016, n° 15/07890
Confirmation

[…] Le 7 novembre 2011, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris de demandes de dommages et intérêts pour violation des articles L3121-11 et L3121-24 du code du travail, des repos compensateurs, des congés payés afférents, de l'article 700 du Code de procédure civile, des intérêts à taux légal, de l'exécution provisoire et des dépens. […] Aux termes de l'article L 1234 '1 du code du travail, un salarié licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté a droit à un préavis d'un mois.

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  • Clause de mobilité·
  • Affectation·
  • Site·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Indemnités de licenciement·
  • Congé·
  • Contrat de travail·
  • Paye·
  • Salariée
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