Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires / Paragraphe 2 : Repos compensateur de remplacement
Article L3121-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise.
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[…] J-K L […] En application de l'article L3121-24 du code du travail l'employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.
Lire la suite…- Période d'essai·
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[…] Qu'en ce qui concerne les heures supplémentaires, qu'aux termes de l'article L.3121-24 du code du travail, il est possible de prévoir un repos compensateur de remplacement, accordé à la place de la majoration pour heures supplémentaires ne dépassant pas le contingent, l'employeur décidant et en fixant les modalités lorsqu'il n'y a pas d'instances représentatives ;
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3. Cour d'appel de Paris, 23 mars 2016, n° 15/07890
[…] Le 7 novembre 2011, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris de demandes de dommages et intérêts pour violation des articles L3121-11 et L3121-24 du code du travail, des repos compensateurs, des congés payés afférents, de l'article 700 du Code de procédure civile, des intérêts à taux légal, de l'exécution provisoire et des dépens. […] Aux termes de l'article L 1234 '1 du code du travail, un salarié licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté a droit à un préavis d'un mois.
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