Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires / Paragraphe 2 : Repos compensateur de remplacement
Article L3121-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise.
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[…] Cependant, il n'en demeure pas moins que l'association Vivre ensemble a imposé un repos compensateur en contrepartie des heures supplémentaires, sans pouvoir justifier d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou accord de branche en méconnaissance de l'article L. 3121-24 du code du travail, ce qui a conduit à ce que ces heures « récupérées » ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur obligatoire.
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[…] A partir de l'élection des délégués du personnel en 2003 et à défaut de conclusion d'un accord relatif au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la décision de l'employeur par laquelle celui-ci a instauré le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L.3121-24 du code du travail, dans sa version alors applicable, est devenue caduque, de sorte que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 7 novembre 2016, 14/01963
[…] Que l'employeur conteste sans fournir les documents prévus à l'article L. 3171-3 du code du travail permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié et alors que M me Y… a dénoncé la situation à l'inspection du travail par lettre du 1er août 2013 et que l'inspecteur du travail en a informé la société CONCEPT X par courriers des 16 septembre et 24 octobre 2013 ; Que l'employeur n'a jamais fourni les documents susvisés et avait prévu d'imposer des heures supplémentaires à tout le personnel sans les rémunérer mais en les compensant avec du repos, sans respecter les dispositions de l'article L3121-24 du code du travail, par l'élaboration d'un accord d'établissement ;
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