Article L3121-24 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-5 (AbD), Code du travail L212-5 II alinéas 1 à 3

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 9 mai 2023

www.legisocial.fr · 12 avril 2022
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1Cour d'appel de Douai, 30 juin 2011, n° 10/01928
Infirmation partielle

[…] J-K L […] En application de l'article L3121-24 du code du travail l'employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.

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  • Période d'essai·
  • Durée·
  • Rupture·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Dommages et intérêts·
  • Dommage·
  • Renouvellement·
  • Embauche

2Cour d'appel de Dijon, 14 novembre 2013, n° 12/01231
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en ce qui concerne les heures supplémentaires, qu'aux termes de l'article L.3121-24 du code du travail, il est possible de prévoir un repos compensateur de remplacement, accordé à la place de la majoration pour heures supplémentaires ne dépassant pas le contingent, l'employeur décidant et en fixant les modalités lorsqu'il n'y a pas d'instances représentatives ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail dissimulé·
  • Employeur·
  • Repos compensateur·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Fleur·
  • Rupture·
  • Comptable·
  • Insulte

3Cour d'appel de Paris, 23 mars 2016, n° 15/07890
Confirmation

[…] Le 7 novembre 2011, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris de demandes de dommages et intérêts pour violation des articles L3121-11 et L3121-24 du code du travail, des repos compensateurs, des congés payés afférents, de l'article 700 du Code de procédure civile, des intérêts à taux légal, de l'exécution provisoire et des dépens. […] Aux termes de l'article L 1234 '1 du code du travail, un salarié licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté a droit à un préavis d'un mois.

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  • Clause de mobilité·
  • Affectation·
  • Site·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Indemnités de licenciement·
  • Congé·
  • Contrat de travail·
  • Paye·
  • Salariée
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