Article L3121-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-5 (AbD), Code du travail L212-5 II alinéa 4

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
6 textes citent l'article

Commentaires8


www.revuegeneraledudroit.eu · 11 février 2022

;article L. 8115-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, […] article L. 8115-1 du code du travail pour avoir plusieurs fois méconnu, pendant la période du 22 mai au 25 juin 2017, s'agissant de deux salariés, […] la durée hebdomadaire du travail, la durée quotidienne de repos minimal et le repos hebdomadaire. […] manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (…) « . […] Par suite, […]

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Décisions154


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 8 septembre 2023, n° 19/17240
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf dans les cas des articles L.3121-23 à L.3121-25.

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  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Durée·
  • Hebdomadaire·
  • Temps de repos·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Manquement

2Cour d'appel de Chambéry, 21 mai 2013, n° 12/01185
Infirmation partielle

[…] Que l'article L 3121-25 du code du travail précise que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Transport·
  • Repos compensateur·
  • Décret·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Temps de conduite·
  • Durée·
  • Inspecteur du travail·
  • Personnel roulant

3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 8 septembre 2010, n° 09/01332
Infirmation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3121-25 du code du travail, le salarié est fondé a solliciter l'indemnisation de son préjudice dès lors qu'il n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre le montant de la somme réclamée ;

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  • Indemnité·
  • Amande·
  • Jour férié·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Épouse·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Code du travail
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