Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 2 : Durées maximales de travail / Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L3121-25 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 8
;article L. 8115-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, […] article L. 8115-1 du code du travail pour avoir plusieurs fois méconnu, pendant la période du 22 mai au 25 juin 2017, s'agissant de deux salariés, […] la durée hebdomadaire du travail, la durée quotidienne de repos minimal et le repos hebdomadaire. […] manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (…) « . […] Par suite, […]
Lire la suite…Décisions • 154
[…] Selon l'article L.3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf dans les cas des articles L.3121-23 à L.3121-25.
Lire la suite…- Travail·
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[…] Que l'article L 3121-25 du code du travail précise que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 8 septembre 2010, n° 09/01332
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3121-25 du code du travail, le salarié est fondé a solliciter l'indemnisation de son préjudice dès lors qu'il n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre le montant de la somme réclamée ;
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