Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 2 : Durées maximales de travail / Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L3121-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Commentaires • 16
[…] II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d'équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions […] #8217;énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lire la suite…Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 » ; […] que son II abroge les articles L. 3121-12 à L. 3121-14, L. 3121-17 à L. 3121-19 ainsi que les articles L. 3121-26 à L. 3121-32 qui constituent la division du code du travail consacrée au « repos compensateur obligatoire » ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, sur le droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail (L. 3121-26 et L. 3121-27), que les heures supplémentaires de travail susvisées ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures et à 100% au-delà du contingent prévu par l'article 5.4 de l'accord du 18 avril 2002 dans le cadre de la modulation de quatre-vingt dix heures ;
Lire la suite…- Cycle·
- Salarié·
- Repos compensateur·
- Heures supplémentaires·
- Temps de travail·
- Accord·
- Employeur·
- Prime·
- Roulement·
- Titre
[…] Attendu qu'en l'absence de contestation quant au montant des sommes mises en compte par le salarié et au regard des dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-26 du code du travail successivement applicables, à défaut de justification d'autres normes conventionnelles applicables, il convient de faire droit aux demandes du salarié à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, ainsi qu'aux demandes subséquentes concernant les gratifications et primes de vacances';
Lire la suite…- Cycle·
- Syndicat·
- Salarié·
- Heures supplémentaires·
- Employeur·
- Temps de travail·
- Accord·
- Horaire·
- Demande·
- Repos compensateur
3. Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 12/02827
[…] Considérant, sur le droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail (L. 3121-26 et L. 3121-27), que les heures supplémentaires de travail susvisées ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures et à 100% au-delà du contingent prévu par l'article 5.4 de l'accord du 18 avril 2002 dans le cadre de la modulation de quatre-vingt dix heures ;
Lire la suite…- Cycle·
- Salarié·
- Repos compensateur·
- Heures supplémentaires·
- Temps de travail·
- Accord·
- Employeur·
- Prime·
- Roulement·
- Titre
[…] L'article L3121-26 du Code du travail instaure le principe obligatoire d'une pause de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures et la convention collective dans son article VII-1 dispose que tout salarié travaillant au-delà d'une heure du matin doit bénéficier d'une pause de 30 minutes.
Lire la suite…