Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 2 : Champ de la négociation collective
Article L3121-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application de l'article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures contradictoires de décompte des temps et périodes de travail.
Commentaires • 66
Première limite : la durée légale maximale (article L.8261-1 du Code du travail) quotidienne et hebdomadaire du travail (sauf convention collective plus favorable) : 10 heures par jour (article L.3121-34 du Code du travail) 48 heures par semaine (article L.3121-35 du Code du travail)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] dommages et intérêts pour remise tardive des attestations pôle emploi : 7 691,28 euros dommages et intérêts pour cumul d'emploi et non respect des articles L. 3121-34, L.3121-35, L.8261-1 et L.8261-2 du code du travail: 7 691,18 euros
Lire la suite…- Contrat de travail·
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[…] — condamné l 'employeur au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile […] Il est rappelé qu'aux termes des articles L3121-34 et L3121-36 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dérogations et la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. De plus les articles L3131-1 et L3132-1 du même code disposent que le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures par période de 24 heures et d'un
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 8 septembre 2023, n° 19/17240
[…] Selon l'article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
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