Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 3 : Dispositions supplétives
Article L3121-38 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-15-3 (AbD), Code du travail L212-15-3 I phrases 1 et 2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 51
L'accord du 13 juillet 2018 actualise le barème des appointements annuels minimaux et le troisième alinéa du I de son article 2 précise qu'« à titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 3121-38 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure au salaire minimum Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 1
Lire la suite…L'accord du 13 juillet 2018 actualise le barème des appointements annuels minimaux et le troisième alinéa du I de son article 2 précise qu'« à titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 3121-38 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure au salaire minimum Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 1
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[…] En application de l'article L 3121-38 du code du travail, le salarié a droit au paiement de 100 % de ces heures au taux non discuté de 51,98 € ce qui établit une créance au titre du repos compensateur de 73 811,60 €.
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[…] En application des articles L.3121-38 et L.3121-41 du code du travail, dans leur version applicable au litige, les forfaits en heures sur la semaine ou le mois peuvent être mis en place sur la base d'un accord collectif ou du contrat de travail. Leur mise en place suppose l'accord écrit exprès des salariés, y compris en cas d'application d'un accord collectif, et que le nombre d'heures soit indiqué.
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3. Cour d'appel de Dijon, 16 octobre 2014, n° 13/01109
[…] Attendu que l'article L. 3121-38 du code du travail permet de fixer la durée de travail du salarié par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois'; […]
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