Article L3121-48 du Code du travail

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Version22/08/2008
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Version10/08/2016
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-15-3 III alinéa 2 phrases 2 et 3, Code du travail - art. L212-15-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.

Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l'inspecteur du travail autorise la mise en place d'horaires individualisés.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaires29


www.cabinet-poignon.com · 27 février 2024

[2] Article 37.5 LET [3] Article 37.6 LET [4] Article L3123-2 du Code du travail. [5] Article 34.8 du Statut des travailleurs (LET). [6] Article L-3121-48 du code du travail.

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Conclusions du rapporteur public · 1er février 2023

A cette fin, l'article L. 3171-1 du code du travail impose à l'employeur d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. […] il se déduisait des dispositions de la loi du 21 juin 1936, aujourd'hui l'article L. 3121-67 du code du travail, […] Les entreprises qui ne sont pas couvertes par un décret professionnel sur la durée du travail n'y sont pas tenues. L'article L. 3121-68 permet de déroger par accord collectif à ces décrets. […] Cette faculté est aujourd'hui prévue à l'article L. 3121-48 du code du travail. […]

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www.legisocial.fr · 30 janvier 2023
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Décisions225


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 juin 2017, n° 14/04993
Infirmation partielle

[…] L'article L. 3121-48 du code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 (35 heures) ; 2° à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 (10 heures) ; 3° aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 (48 heures) et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 (44 heures et 46 heures).

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2016, n° 15/07947

[…] La fédération CGT fait valoir que cette décision unilatérale est illégale en ce qu'elle traite différemment certaines catégories de salariés au regard de la compensation prévue, en exigeant, pour les « managers » et « seniors managers », soumis au forfait en jours, un temps de trajet minimal de 5 heures pour percevoir cette compensation alors qu'au regard de l'avantage litigieux, compensant une sujétion, les salariés sont placés dans la même situation. Elle ajoute que si l'article L.3121-48 du code du travail prévoit bien, à l'égard des salariés soumis à une convention au forfait en jours, l'exclusion de certaines dispositions

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 20 février 2020, n° 17/04603
Infirmation partielle

[…] L'employeur réplique que la convention de forfait en jours prévue par le contrat de travail est parfaitement valide, qu'il appliquait les dispositions de l'article 5.7.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 relatives au forfait défini en jours, que le salarié ne pouvait, compte tenu de la convention de forfait en jours, se prévaloir des dispositions relatives aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire de travail, celles-ci étant exclues en application des dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

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