Article L3122-36 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L213-4 alinéas 4 et 5, Code du travail - art. L213-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-33, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie à l'article L. 3122-39, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :
1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

-1 du code du travail ; 15 L'exclusion des marchés publics de l'article 131-34 du code pénal concerne également les concessions. 16 Tel est le cas par exemple, s'agissant des infractions prévues dans le code pénal, […] par exemple, en cas de banqueroute (article L. 654-5, 3° du code de commerce), […] dans sa décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 201433, le Conseil a rejeté des conclusions de non-lieu à statuer sur les dispositions des articles L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail relatives aux conditions de recours au travail de nuit dès lors que « les dispositions contestées ne se 28 Avant la décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 précitée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2019

Considérant que l'article L. 3122-32 du code du travail pose le principe selon lequel « le recours au travail de nuit est exceptionnel » ; qu'il précise, d'une part, que le recours au travail de nuit prend « en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » et, […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 juillet 2018

Le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'entreprendre, des articles L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du Code du travail, alors en vigueur, relatifs au travail de nuit avait pour sa part retenu, dans sa décision QPC du 5 avril 2014, que :

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Décisions32


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2014, n° 1400821
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles : « La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, […] à la répartition et à l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, […] à l'exception de l'article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 relatifs au travail de nuit ; / 2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 17-83.703, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3122-1, L. 3122-15 et L. 3122-32 (devenu L. 3122-1), L. 3122-33, L. 3122-36, L. 3122-29 et R. 3124-15 du code du travail, de l'article 5-2 de la Convention collective du 12 juillet 2001 étendue et de l'accord d'entreprise du 4 avril 2002, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 1er juillet 2009, n° 09/00773
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] ENTREPRISE, le 27/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles R.3124-15 AL.1, L.3122-33, L.3122-32, L.3122-36, L.3122-29 du Code du travail et réprimée par l'article R.3124-15 AL.1 du Code du travail

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