Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 3 : Mise en oeuvre à la demande du salarié
Article L3123-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L. 3123-1.
Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une semaine au-delà de la durée légale ou, en cas d'application d'une convention ou d'un accord d'annualisation du temps de travail, aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord.
L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.
Commentaires • 46
Décisions • 353
[…] Aux termes de l'article L 3123-7 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. (…)
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[…] Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2023, Mme [N] [O] sollicite de la cour de : « Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble le 6 septembre 2021, Vu l'article L. 3123-7 du code du travail, Vu l'article L. 1243-5 du code du travail, Vu l'article L. 1221-1 du code du travail,
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 26 avril 2016, n° 1301137
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur : « I.-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : / 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. […]
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En la matière, les dispositions du code du travail fixent une durée minimale de 24 heures par semaine à défaut de convention de branche fixant une autre durée. L'article L. 3123-7 du code du travail précise que cette durée minimale ne s'applique pas dans les hypothèses suivantes : Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; Aux CDD conclus pour le motif du remplacement d'un salarié ; Aux contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié absent. […] Par ailleurs, ce même article indique qu'une durée inférieure peut être convenue à la demande du salarié :
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