Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 3 : Mise en oeuvre à la demande du salarié
Article L3123-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-82 du 29 janvier 2015 - art. 1
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu sur le fondement des dispositions de l'article L. 3123-14-3, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
Commentaires • 54
Décisions • 477
[…] Elle conteste avoir recouru de manière abusive aux avenants temporaires de passage à temps complet et objecte qu'en vertu de la liberté contractuelle qui est un principe de valeur constitutionnelle, les parties peuvent par avenant modifier la durée de travail, qu'en application de l'article L 3123-8 du code du travail interprété à la lumière de la directive européenne 97/8, tout obstacle à la priorité d'attribution aux salariés à temps partiel d'un poste augmentant la durée de travail, même de manière temporaire doit être éliminé, que l'application des règles relatives aux heures complémentaires constitue un obstacle à cette priorité, […]
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[…] Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire (ou sur les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle) et notamment 'les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.' […] Par ailleurs, elle prétend avoir effectué un nombre d'heures insuffisant par rapport à la durée de temps de travail prévue au contrat de travail à partir de la 7ème semaine d'octobre et enregistré ainsi 8 heures manquantes sur le mois.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2009, n° 08/03317
[…] R.G. : 08/03317 […] Sur pourvoi formé par Madame A Y Z, par arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de Cassation cassait et annulait dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2006, au visa de l'article L.3123-8 du nouveau Code du travail, ensemble la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mis en 'uvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 et l'article L.1242-14 du nouveau Code du travail, et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d'appel de ce siège aux motifs que :
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