Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 3 : Mise en oeuvre à la demande du salarié
Article L3123-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-82 du 29 janvier 2015 - art. 1
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu sur le fondement des dispositions de l'article L. 3123-14-3, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
Commentaires • 54
Décisions • 477
[…] R.G. : 08/03317 […] Sur pourvoi formé par Madame A Y Z, par arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de Cassation cassait et annulait dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2006, au visa de l'article L.3123-8 du nouveau Code du travail, ensemble la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mis en 'uvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 et l'article L.1242-14 du nouveau Code du travail, et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d'appel de ce siège aux motifs que :
Lire la suite…- Salariée·
- Emploi·
- Temps partiel·
- Associations·
- Durée·
- Poste·
- Employeur·
- Contrats·
- Code du travail·
- Manque à gagner
[…] L'article L. 3123-8 du code du travail dispose que chacune des heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel donne lieu à majoration de salaire. […]
Lire la suite…- Liquidation judiciaire·
- Sociétés·
- Mandataire judiciaire·
- Ags·
- Rappel de salaire·
- Salarié·
- Qualités·
- Demande·
- Employeur·
- Novation
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.268, Inédit
[…] 2°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord ; que l'AAMM faisait valoir que lors de l'entretien du 19 juin 2014, avait été rappelé à la salariée l'interdiction de réaliser des heures complémentaires ; qu'en faisant droit à la demande de requalification à temps complet du contrat de travail de M me R… stipulant un temps partiel de 80 %, sans rechercher si l'employeur avait donné son accord, même implicite, à l'accomplissement d'heures complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-8 du code du travail ;
Lire la suite…- Associations·
- Licenciement·
- Avertissement·
- Insuffisance professionnelle·
- Employeur·
- Aveugle·
- Foyer·
- Travail·
- Salariée·
- Manche