Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 8 : Information des représentants du personnel
Article L3123-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.
Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Commentaires • 18
Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite. […] -La communication du bilan du travail à temps partiel au CE ou, à défaut aux DP doit être faite dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise (C. trav. Art. L. 3123-15 nouveau). […] L. 3123-21 nouveau).
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[…] Attendu qu'à cet égard, au contraire de qui est invoqué, les réclamations de la partie intimée procèdent d'un exact calcul assis sur le nombre des heures effectivement travaillées tel qu'il résulte des feuilles de route et des bulletins de paye correspondants, auquel, en vertu des motifs qui précédent doivent être appliqués les articles L.3123-15 et L.3123-19 du code du travail ;
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[…] -dire que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles (salaires), qu'il n'a pas respecté l'article L 3123-15 du code du travail, que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 3 mai 2011, n° 10/05660
[…] Puisque B Y a effectivement effectué pendant une période d'au moins douze semaines consécutives, des horaires de travail supérieurs de deux heures aux durées de travail prévues dans les contrats à durée indéterminée des 1 er Juillet 1999 et 30 Mars 2001, elle était en droit de demander à son employeur une modification de son horaire de travail antérieurement fixé et ce en application des dispositions de l'article L.212'4-3 devenu l'article L. 3123-15 du Code du Travail ; mais le dépassement de la durée de travail prévue par les contrats de travail n'entraînait pas automatiquement une modification contractuelle de cette durée mais donnait seulement à B Y la possibilité de demander une modification que la société ne pouvait refuser sans exposer à une rupture du lien contractuel à ses torts.
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