Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 8 : Information des représentants du personnel
Article L3123-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.
Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Commentaires • 18
Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite. […] -La communication du bilan du travail à temps partiel au CE ou, à défaut aux DP doit être faite dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise (C. trav. Art. L. 3123-15 nouveau). […] L. 3123-21 nouveau).
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[…] — en application de l'article L3123-15 du code du travail, de dire que la durée de son temps partiel était à compter du 17 juillet 2010, de 40 heures par mois et de lui allouer un rappel de salaire d'un montant global de 8.457,15 € au titre
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[…] -dire que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles (salaires), qu'il n'a pas respecté l'article L 3123-15 du code du travail, que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4 juin 2013, n° 11/04010
[…] — en l'espèce, elle apporte des éléments permettant d'établir que ses horaires de travail subissaient des variations tellement importantes qu'elles auraient pu justifier une modification de la durée du travail sur le fondement de l'article L3123-15 du Code du travail. […] En vertu de l'article L 212-4-3, alinéa 1, devenu L 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être écrit et mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il doit également définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
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