Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 2 : Champ de la négociation collective / Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
Article L3123-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Commentaires • 56
Décisions • 491
[…] sept jours au moins avant la date à laquelle ladite modification devra prendre effet en application de l'article L.3123-21 du code du travail. […]
Lire la suite…- Modification·
- Planification·
- Employeur·
- Licenciement·
- Contrats·
- Salariée·
- Avenant·
- Horaire de travail·
- Refus·
- Courrier
[…] Par jugement du 21 avril 2016 auquel le présent renvoie pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : […] — contrairement aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la durée du travail, les horaires de travail, la répartition de la durée du travail ne sont pas mentionnés dans les contrats de travail, plaçant la salariée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, de sorte qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de l'entreprise;
Lire la suite…- Cdd·
- Enquête·
- Durée·
- Contrat de travail·
- Requalification·
- Emploi·
- Prime·
- Horaire·
- Cdi·
- Usage
3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 21 février 2020, n° 17/03315
[…] L'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « toute modification de la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ».
Lire la suite…- Salarié·
- Associations·
- Temps de travail·
- Contrat de travail·
- Temps partiel·
- Famille·
- Licenciement·
- Titre·
- Employeur·
- Requalification