Article L3123-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version17/06/2013
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-6 alinéas 1 à 10, Code du travail - art. L212-4-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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www.capstan.fr · 26 avril 2024

Statut collectif L'accord collectif prévu par le code du travail (art. L. 3123-25) est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail. Par conséquent, son invalidité n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

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DAEM Partners · 16 février 2024

[…] Il convient de souligner que la limite hebdomadaire posée par le 5° de l'ancien article L.3123-25 du code du travail relatif au temps partiel modulé n'a pas été reprise par les nouvelles dispositions.

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1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 20 février 2020, n° 17/03761
Infirmation partielle

[…] Les accords conclus en application de l'article L. 3123-25 du code du travail (temps partiel modulé) dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 20 août 2008 restent néanmoins en vigueur.

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  • Associations·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Hebdomadaire·
  • Harcèlement moral·
  • Horaire·
  • Durée·
  • Temps partiel

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.257 19-24.259, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, 1.2 du chapitre IV « Statuts particuliers » de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005, que la révision du planning individuel moyennant une information donnée au salarié dans un délai inférieur à sept jours nécessite que la modification intervienne dans les cas déterminés par les dispositions de l'accord collectif applicable.

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  • Article 1.2·
  • Article 1er·
  • Modification de la répartition de la durée du travail·
  • Modification du planning individuel du salarié·
  • Cas prévus par l'accord collectif applicable·
  • Délai de prévenance inférieur à sept jours·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Travail à temps partiel modulé·
  • Statut collectif du travail

3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 15 mars 2019, n° 16/07753
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En application de l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée stipulée au contrat, que cette convention ou cet accord prévoit:

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  • Durée·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Prime d'ancienneté·
  • Temps partiel·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Contrat de travail·
  • Distributeur·
  • Salaire
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