Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 2 : Champ de la négociation collective / Paragraphe 4 : Répartition de la durée du travail
Article L3123-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Commentaires • 55
[…] Il convient de souligner que la limite hebdomadaire posée par le 5° de l'ancien article L.3123-25 du code du travail relatif au temps partiel modulé n'a pas été reprise par les nouvelles dispositions.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Les accords conclus en application de l'article L. 3123-25 du code du travail (temps partiel modulé) dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 20 août 2008 restent néanmoins en vigueur.
Lire la suite…- Associations·
- Salarié·
- Employeur·
- Salaire·
- Contrat de travail·
- Hebdomadaire·
- Harcèlement moral·
- Horaire·
- Durée·
- Temps partiel
Il résulte des articles L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, 1.2 du chapitre IV « Statuts particuliers » de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005, que la révision du planning individuel moyennant une information donnée au salarié dans un délai inférieur à sept jours nécessite que la modification intervienne dans les cas déterminés par les dispositions de l'accord collectif applicable.
Lire la suite…- Article 1.2·
- Article 1er·
- Modification de la répartition de la durée du travail·
- Modification du planning individuel du salarié·
- Cas prévus par l'accord collectif applicable·
- Délai de prévenance inférieur à sept jours·
- Travail réglementation, durée du travail·
- Conventions et accords collectifs·
- Travail à temps partiel modulé·
- Statut collectif du travail
3. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 15 mars 2019, n° 16/07753
[…] En application de l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée stipulée au contrat, que cette convention ou cet accord prévoit:
Lire la suite…- Durée·
- Congés payés·
- Salarié·
- Prime d'ancienneté·
- Temps partiel·
- Titre·
- Rappel de salaire·
- Contrat de travail·
- Distributeur·
- Salaire
Statut collectif L'accord collectif prévu par le code du travail (art. L. 3123-25) est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail. Par conséquent, son invalidité n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Lire la suite…