Article L3123-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version17/06/2013
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-6 alinéas 1 à 10, Code du travail - art. L212-4-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
7 textes citent l'article

Commentaires55


www.capstan.fr · 26 avril 2024

Statut collectif L'accord collectif prévu par le code du travail (art. L. 3123-25) est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail. Par conséquent, son invalidité n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

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DAEM Partners · 16 février 2024

[…] Il convient de souligner que la limite hebdomadaire posée par le 5° de l'ancien article L.3123-25 du code du travail relatif au temps partiel modulé n'a pas été reprise par les nouvelles dispositions.

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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 septembre 2017, n° 17/02738
Infirmation partielle

[…] les parties peuvent par avenant modifier la durée de travail, qu'en application de l'article L 3123-8 du code du travail interprété à la lumière de la directive européenne 97/8, tout obstacle à la priorité d'attribution aux salariés à temps partiel d'un poste augmentant la durée de travail, […] que c'est d'ailleurs, la raison pour laquelle le législateur a, en 2013, autorisé aux termes de l'article L 3123-25 du code du travail l'employeur à conclure des avenants temporaires de travail à temps plein sans majoration, qu'ainsi le recours aux avenants temporaires était en accord avec la législation européenne et qu'elle n'a pas à faire les frais d'une transposition tardive de la directive.

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  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Temps plein·
  • Prime·
  • Avenant·
  • Intéressement·
  • Horaire·
  • Durée·
  • Planification

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 février 2017, n° 16/02454
Infirmation

[…] — un contrat de travail à temps partiel modulé doit être prévu par une convention ou un accord de groupe étendu ou par un accord d'entreprise ou d'établissement et comporter diverses mentions selon l'article L. 3123-25 du code du travail; or ni la convention collective ni l'accord d'entreprise ne mentionnent les conditions et délais dans lesquels les horaires précis de travail sont notifiés au salarié puisque précisément il prévoit que le distributeur est autonome et sans horaire;

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  • Distribution·
  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Distributeur·
  • Route·
  • Contrat de travail·
  • Travail à domicile·
  • Durée du travail·
  • Salaire

3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 29 novembre 2019, n° 17/00400
Infirmation

[…] Il résulte de la loi 2008-789 du 20 août 2008 que tout en abrogeant les dispositions légales sur « le temps partiel modulé » institué par la loi du 19 janvier 2000 à l'article L.3123-25 du code du travail (ancien L.212-4-6), son article 20 V a expressément prévu que les accords conclus avant son abrogation restent en vigueur.

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  • Temps partiel·
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  • Contrat de travail·
  • Horaire·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Durée du travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Salarié·
  • Licenciement
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