Article L3123-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-6 (AbD), Code du travail L212-4-6 alinéa 14

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décisions94


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 4 novembre 2022, n° 20/00761
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. […] Il est rappelé que la seule exécution d'heures complémentaires au -delà de la limite du dixième autorisé par l'article L3123-28 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat en temps complet.

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  • Bijouterie·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Requalification du contrat·
  • Temps partiel·
  • Titre·
  • Videosurveillance·
  • Horaire

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 février 2017, n° 16/02454
Infirmation

[…] La loi du 20 août 2008, si elle a abrogé les dispositions des articles L.3123-25 à L.3123-28 du code du travail, a modifié l'article L.3123-14 (ancien article L.212-4-3) du même code, qui énonce que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en ajoutant ces termes : ' sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2 " .

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  • Distribution·
  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Distributeur·
  • Route·
  • Contrat de travail·
  • Travail à domicile·
  • Durée du travail·
  • Salaire

3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.274, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, reprises à l'article L. 2323-15 du même code jusqu'à son abrogation par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, […] qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui a instauré un dispositif unique d'aménagement du temps de travail, que les accords conclus en application de l'article L.3123-25 du code du travail restent en vigueur, dans leur rédaction antérieure à sa publication ; […] que la loi du 20 août 2008, si elle a abrogé les dispositions des articles L.3123-25 à L.3123-28 du code du travail, a modifié l'article L.3123-14 (ancien article L.212-4-3) du même code, […]

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  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Réduction négociée du temps de travail·
  • Modulation du temps de travail·
  • Représentation des salariés·
  • Statut collectif du travail·
  • Attributions consultatives·
  • Comité d'entreprise·
  • Mise en œuvre·
  • Attributions·
  • Salarié
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