Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 2 : Dérogations / Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical / Paragraphe 1 : Dérogation permanente de droit
Article L3132-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 251
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.
Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.
Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Commentaires • 63
Décisions • 443
[…] Cependant, si l'article L 3132-3 du code du travail fixe le principe du repos hebdomadaire le dimanche, l'article L 3132-13 du même code précise que, 'dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de midi'.
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[…] — le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que sa demande était incompatible avec l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 et l'article L. 3132-13 du code du travail au motif qu'une dérogation collective permanente, prévue à l'article L. 3132-13 du code du travail, interdit l'octroi d'une dérogation individuelle sur le fondement de l'article L. 3132-20 de ce code ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 février 2014, n° 14/50600
[…] Vu l'assignation délivrée à heure indiquée le 19 décembre 2013 à la société DISTRIBAT SAS (enseigne FRANPRIX), à la requête de l'Inspection du travail -section des 3 e et 4 e arrondissements de Paris- prise en la personne de madame Z Y, agissant ès qualités, aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés, au visa des articles L3132-3, L3132-31, L3132-13 et R3132-8 du code du travail : […] En application de l'article L 3132-3 du code du travail « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche» ;
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