Article L3132-26 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L221-19 alinéa 1 phrase 1 début et phrase 2, Code du travail - art. L221-19 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires57


Guillé Jérôme · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902605" target="_blank">article L. 3132-26 du code du travail, issu de la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron », formalise les conditions dans lesquelles les autorités municipales peuvent prendre des décisions dérogatoires au repos dominical, dans la limite de douze dimanches par an (neuf en 2015 au terme du III de l'article 257 de la loi du 6 août […]

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www.cabinet-guedj.com · 31 mars 2021

[…] Aux termes de l'ancien article L 221-19 du Code du travail (devenu L 3132-26), dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos pouvait être supprimé 5 dimanches par an (désormais 12) désignés, pour chaque commerce, par un arrêté du maire. […] Chaque salarié ainsi privé de repos dominical devait bénéficier notamment d'un repos compensateur (aujourd'hui prévu à l'article L 3132-27 du Code du travail).

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Décisions262


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 février 2014, n° 14/50600

[…] — que la SAS DISTRIBAT, exploitant un commerce vendant au détail des produits alimentaires, ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L3132-12, L3132-14 et R3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise en application des articles L3132-26 R3132-21 du code du travail, ni enfin d'une autorisation préfectorale au visa des articles L3132-26 et R3132-21 ou d'une dérogation conformément aux articles L3132-20, L3132-25 à L3132-25-6 et R3132-16 du code du travail, […] En application de l'article L 3132-3 du code du travail « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche» ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2018, n° 17/59196

[…] La société LE MARCHÉ 26 ne peut pour autant justifier sur la période litigieuse susmentionnée d'une dérogation municipale conforme aux dispositions de l'article L.3132-26 du code du travail ou d'une dérogation préfectorale conforme aux dispositions de l'article L.3132-20 du code du travail.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juin 2015, n° 15/54968

[…] La société A B ne pouvant se prévaloir ni d'une dérogation légale de droit au repos dominical prévue aux articles L 3132-12, L 3132-14 et R 3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation préfectorale prise en application des articles L 3132-20, L 3132-25 à L 3132-25-6 et R 3132-16 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise conformément aux dispositions L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail, elle ne peut régulièrement faire travailler ses salariés le dimanche au-delà de 13 heures. Ainsi, la violation de ces dispositions constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite.

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