Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 2 : Durée du congé / Sous-section 1 : Ordre public
Article L3141-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Commentaires • 248
[…] «Les articles L.3141-3 et L.3141-5, 5° du Code du travail portent-ils atteinte au droit à la santé et au repos garanti par le 11e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'ils ont pour effet de priver […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — une attestation de Monsieur L M relatant un conflit entre Monsieur Y et l'un de ses collègues […] La SARL ACTOFFICE fait valoir à ce titre que Madame F X n'était pas en accident du travail, qu'elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article L3141-5 du Code du travail qui, pour la détermination de la durée du congé, assimile les périodes durant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle à des périodes de travail effectif, que la société a réglé le reliquat de congés payés à hauteur de 38 jours.
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[…] 19-05-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. […] prévoit que : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. (…) » ; […] Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, […] les indemnités de congés payés (…) »; que l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, n° 14/14467
[…] Sur le rappel de salaire sur congés payés Madame A B a été licenciée le 25 janvier 2012 avec un préavis de 3 mois qu'elle n'a pas effectué et au cours duquel son contrat était suspendu par un arrêt maladie pour motif non professionnel ne lui ouvrant pas droit à congés payés sur le fondement de l'article L 3141-5 du code du travail.
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Avant, l'article L. 3141-5 du code du travail prévoyait que le salarié continuait à acquérirdes congés payés pendant des arrêts maladie liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, sur une période limitée à un an.
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