Article L3141-5 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L223-4 (AbD), Code du travail L223-4 phrases 2 et 3

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2024
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Commentaires254


www.shubertcollin.com · 1er mai 2024

Cette intervention du législateur met fin à l'importante insécurité juridique qu'avait constitué pour les employeurs le revirement des arrêts du 13 septembre 2023 de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui avaient déclaré contraires au droit européen les dispositions de l'article L 3141-5 du Code du travail, qui excluaient la prise en compte, pour la détermination des droits à congés payés, […] L'article L3141-19-3 nouveau du Code du travail oblige l'employeur à informer le salarié dans le mois qui suit son retour d'arrêt maladie (quelle que soit son origine et sa durée), par tout moyen conférant une date certaine à réception, y compris dans le bulletin de salaire,

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www.shubertcollin.com · 1er mai 2024

Cette intervention du législateur met fin à l'importante insécurité juridique qu'avait constitué pour les employeurs le revirement des arrêts du 13 septembre 2023 de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui avaient déclaré contraires au droit européen les dispositions de l'article L 3141-5 du Code du travail, qui excluaient la prise en compte, pour la détermination des droits à congés payés, […] L'article L3141-19-3 nouveau du Code du travail oblige l'employeur à informer le salarié dans le mois qui suit son retour d'arrêt maladie (quelle que soit son origine et sa durée), par tout moyen conférant une date certaine à réception, y compris dans le bulletin de salaire,

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wedry.org · 25 avril 2024

Son article 37 prévoit la mise en conformité du Code du travail concernant la fixation des modalités d'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie, de report des congés payés non pris et d'application rétroactive aux situations antérieures. […] #8217;article L.3141-5 du Code du travail en considérant l'arrêt maladie « classique » comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. […]

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1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 29 janvier 2019, n° 17/00278
Infirmation partielle

[…] — une attestation de Monsieur L M relatant un conflit entre Monsieur Y et l'un de ses collègues […] La SARL ACTOFFICE fait valoir à ce titre que Madame F X n'était pas en accident du travail, qu'elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article L3141-5 du Code du travail qui, pour la détermination de la durée du congé, assimile les périodes durant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle à des périodes de travail effectif, que la société a réglé le reliquat de congés payés à hauteur de 38 jours.

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  • Licenciement·
  • Résiliation judiciaire·
  • Préavis·
  • Employeur·
  • Homme·
  • Jugement·
  • Contrat de travail·
  • Prime·
  • Gérant·
  • Titre

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2010, n° 0709936
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 19-05-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. […] prévoit que : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. (…) » ; […] Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, […] les indemnités de congés payés (…) »; que l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Justice administrative

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, n° 14/14467
Confirmation

[…] Sur le rappel de salaire sur congés payés Madame A B a été licenciée le 25 janvier 2012 avec un préavis de 3 mois qu'elle n'a pas effectué et au cours duquel son contrat était suspendu par un arrêt maladie pour motif non professionnel ne lui ouvrant pas droit à congés payés sur le fondement de l'article L 3141-5 du code du travail.

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Consultant·
  • Titre·
  • Arrêt maladie·
  • Maladie
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