Article L3141-22 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L223-11 (AbD), Code du travail - art. L223-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

I. - Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II. - Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III. - Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2023

En décidant ainsi, la Cour de cassation juge que la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle retient que la date de rupture fixée par les parties dans la convention de rupture étant le 5 mai 2015, il en résultait que la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence intervenue le 11 septembre 2015 était tardive. […] En décidant du contraire au motif que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, certes calculée sur la base du salaire, est payable postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du Code du travail.

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1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 novembre 2010, n° 09/02716
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] S'agissant de l'indemnité de congés payés sur la rémunération variable pour 2008 sur laquelle le conseil de prud'hommes a débouté M. N O sans motiver cette décision, en fait, le salarié peut y prétendre en application de l'article L. 3141-22 du code du travail s'agissant d'un élément de salaire. La SA L'UNION sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros à ce titre.

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 8 décembre 2022, n° 21/00151
Infirmation

[…] Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail :

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 30 novembre 2011, n° 11/00105
Infirmation partielle

[…] Le rappel de congés payés (86,93 €) alloué par le premier juge doit être confirmé. L'employeur n'a pas fait application de la règle du 10 e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L3141 -22 du code du travail.

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