Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 4 : Indemnités de congés
Article L3141-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.
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Décisions • +500
[…] S'agissant de l'indemnité de congés payés sur la rémunération variable pour 2008 sur laquelle le conseil de prud'hommes a débouté M. N O sans motiver cette décision, en fait, le salarié peut y prétendre en application de l'article L. 3141-22 du code du travail s'agissant d'un élément de salaire. La SA L'UNION sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
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[…] Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail :
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 30 novembre 2011, n° 11/00105
[…] Le rappel de congés payés (86,93 €) alloué par le premier juge doit être confirmé. L'employeur n'a pas fait application de la règle du 10 e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L3141 -22 du code du travail.
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