Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 4 : Indemnités de congés
Article L3141-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.
Commentaires • 146
En décidant ainsi, la Cour de cassation juge que la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle retient que la date de rupture fixée par les parties dans la convention de rupture étant le 5 mai 2015, il en résultait que la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence intervenue le 11 septembre 2015 était tardive. […] En décidant du contraire au motif que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, certes calculée sur la base du salaire, est payable postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ll résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré, notamment les heures supplémentaires et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Lire la suite…- Salaire·
- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Licenciement·
- Résiliation judiciaire·
- Employeur·
- Liquidateur·
- Congés payés·
- Demande·
- Titre
[…] Considérant, toutefois en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-11, devenu L. 3141-22 du code du travail : « I.-Le congé annuel prévu par l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. […]
Lire la suite…- Taxe d'apprentissage·
- Cotisations·
- Construction·
- Employeur·
- Congés payés·
- Rémunération·
- Participation·
- Indemnité·
- Travail·
- Justice administrative
3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 juillet 2010, n° 08/02799
[…] Il résulte de l'application de l'article L. 3141-22 du Code du travail que l'indemnité de congés payés n'est due qu'au salarié qui prend ses congés ou s'il ne les prend pas, qui a été empêché de les prendre du fait de l'employeur.
Lire la suite…- Licenciement·
- Employeur·
- Associations·
- Salarié·
- Congés payés·
- Travail·
- Indemnité·
- Fait·
- Demande·
- Reclassement