Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 3 : Prise des congés / Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L3141-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
Commentaires • 28
Décisions • 157
[…] Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que n'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 21-23.452, dans une espèce opposant la société Servier à d'autres salariés, cassant un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 avril 2021).
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[…] Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que n'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés. (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 21-23.452, dans une espèce opposant la société Servier à d'autres salariés, cassant un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 avril 2021).
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 7 novembre 2018, n° 14/07054
[…] M. M-N F demande à la Cour, au visa des articles L. 3141-1 'et suivants', L. 1152-1 et L. 6321-1 du code du travail, de : […] Il résulte de l'article L3141-23 du même Code que, sauf dispositions conventionnelles contraires, la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année et en cas de fractionnement des congés au delà du douzième jour, deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six.
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