Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés rémunérés / Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen
Article L3142-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 20
L'autorisation d'absence au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé.
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
Commentaires • 80
principe, applicables qu'aux seules catégories de personnel ne relevant pas du statut, conformément aux dispositions de l'article L. 2233-3 du code du travail. 6.2.2. Les critiques dirigées contre les règles applicables à la mobilité géographique des agents, lesquelles entrent dans le champ d'application des articles L. 1111-1 et L. 1211-1 du code du travail, sont, […] mais qui s'applique, expressément, sous réserve des dispositions légales, de sorte que les agents en période d'essai bénéficient de la durée minimale de congés prévue par l'article L. 3142-4 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Aux termes de l'article L. 631-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit au congé de naissance pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Par courriel du 12 novembre 2015, M. X Y A à son employeur l'accouchement de sa femme pour le 20 novembre 2015 (vendredi), et qu'il serait absent du 23 au 25 novembre 2015 (lundi à mercredi correspondant aux trois jours de congés pour naissance d'un enfant) conformément à l'article L. 3142-4 3° du code du travail.
Lire la suite…- Licenciement·
- Sociétés·
- Réintégration·
- Entretien·
- Enfant·
- Rémunération·
- Titre·
- Salaire·
- Protection·
- Intéressement
3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 26 janvier 2021, n° 19/03441
[…] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04/11/2020. […] Qu'en effet en vertu des articles L 3142-2 et L3142-4 du Code du Travail c'est bien à un congé de 3 jours auquel avait droit la salariée et ces textes, qui assimilent ce congé a du travail effectif et prohibe de l'imputer sur les congés-payés, n'excluent pas qu'il puisse être pris, comme en l'espèce, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ;
Lire la suite…- Travail·
- Décès·
- Licenciement·
- Salaire·
- Poste·
- Congé·
- Euro·
- Jugement·
- Maladie·
- Absence