Article L3142-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version22/08/2008
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Version24/03/2012
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Version19/08/2015
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L451-1 alinéa 2 début, Code du travail - art. L451-1 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2145-6, v. 0.2 (V)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 25

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.
Si l'entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l'article L. 3142-14, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l'organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l'accord et le montant total de la rémunération du salarié.
La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.
L'employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. A défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 10 août 2016
3 textes citent l'article

Commentaires5


EFL Actualités · 7 janvier 2016

M. Francis Vercamer · Questions parlementaires · 1er décembre 2015

Francis Vercamer attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'application des dispositions de l'article L. 3142-8 du code du travail relatives aux conditions du maintien du salaire des salariés souhaitant user de leur droit au congé de formation économique, sociale et de formation syndicale. […]

 Lire la suite…

www.weka.fr · 8 septembre 2015
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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 25 mai 2011, n° 09/02531
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas contesté que ces congés doivent donner lieu à rémunération ainsi que le prévoit l'article L.3142-8 du code du travail. Cette rémunération se fait cependant dans des conditions prévues par voie réglementaire.

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  • Convention de forfait·
  • Travail·
  • Magasin·
  • Horaire·
  • Cadre·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Référence·
  • Discrimination syndicale·
  • Salaire

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 mars 2020, n° 18/01752
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2015 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE […] L'article L. 3142-8 du code du travail dans ses versions en vigueur en 2009 puis en mai et octobre 2012 dispose que le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, d'au moins dix salariés, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et l'article R. 31421 alors applicable prévoit ainsi une rémunération de ces congés dans la limite de 0,08 ' du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Il n'est donc pas fixé précisément de règles pour la détermination de la rémunération due par l'employeur.

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  • Vent·
  • Employeur·
  • Associations·
  • Congé·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Discrimination·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Titre

3Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, n° 18-20.695

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux motifs que l'article L 3142-8 du code du travail stipule : le salarié bénéficiant d'un congé de formation économique, sociale et syndicale, a droit au maintien total ou partiel de sa rémunération par l'employeur sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement ; […]

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  • Formation·
  • Associations·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Autorisation·
  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Congé·
  • Conseil·
  • Absence
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