Article L3142-18 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L225-16 (AbD), Code du travail - art. L225-16 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.


Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Décisions4


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 8 septembre 2020, n° 19/00093
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] M me H X avait formulé une demande de congé de proche aidant par courrier du 7 mars 2018 pour la période du 8 avril 2018 au 9 avril 2019, durée maximale autorisée par l'article L.3142-18 du code du travail, acceptée par la société Betech, avec une demande de renouvellement tous les trois mois, ce que reconnaît expressément M me H X dans son courrier du 1 er octobre 2018.

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  • Harcèlement moral·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Temps partiel·
  • Convention de forfait·
  • Résiliation judiciaire·
  • Licenciement·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er juillet 2021, n° 18/02426
Infirmation

[…] Par application de l'article L 3142-18 du code du travail, l'ordre et les dates de départ fixés ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

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  • Salariée·
  • Travail·
  • Change·
  • Licenciement·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Exécution·
  • Demande·
  • Courriel

3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.219, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L 122-32-12 et suivants du code du travail, repris par les articles L3142-18 et suivants ainsi que par les articles D3142-41 et suivants, nouveaux du même code, le salarié qui justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 24 mois, a droit à une période de travail à temps partiel d'une durée d'un an, […]

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  • Employeur·
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