Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 2 : Congé de proche aidant
Article L3142-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 53
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41
Le salarié en congé de proche aidant ne peut exercer aucune activité professionnelle, à l'exception de l'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-24 du présent code.
Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 10 février 2010, n° 09/01601
[…] Elle fait également observer que les articles L 3142-96 et L 3142-26 du Code du travail ne mettent pas à la charge de l'employeur d'obligation de remettre au comité d'entreprise de rapport périodique.
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
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