Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale / Sous-section 4 : Congé sabbatique / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Commentaires • 2
idSectionTA=LEGISCTA000033003582&cidTexte=LEGITEXT000006072050" title="Code du travail : articles L3142-28 à L3142-31 - www.legifrance.gouv.fr - Nouvelle fenêtre" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Code du travail : articles L3142-28 à L3142-31
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Aux termes de l'article L.3142-31 du code du travail, à l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L.6315-1.
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[…] il ne lui a été attribué ni son précédent emploi, occupé par un collègue homme, ni un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, en violation des dispositions de l'article L. 3142-31, anciennement L. 3142-95, du code du travail ; aucun avenant n'a été signé en dehors d'avenants de 2013 et 2014 ne portant que sur le temps de travail et la rémunération induite ; auparavant, elle exerçait des fonctions de gestionnaire de portefeuille senior comme indiqué, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 novembre 2018, n° 16/01837
[…] En application de l'article L 3142-31 du code du travail, le salarié, à l'issue d'un congé sabbatique, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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