Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78
I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
II. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
[…] Code du Travail . […] Son poste désigné est le suivant : ……………….. (Précisez si celui-ci est figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L 4154-2)avec le statut de ……………..position…………….et coefficient…………de la convention collective du ………………… Dans le cadre de ses fonctionsM…………………..aura notamment les attributions suivantes : - - - - Elles pourront faire l'objet de précisions par note de service et/ou fiche de poste. M……….. […] ( Article L6321-1) En application de l'article L. 6315 -1 du code du travail […]
Lire la suite…Si le code du travail n'inclut pas expressément les salariés élus municipaux dans la liste des salariés protégés, la jurisprudence déduit de l'article L.2123-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que « les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins (…) sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail » (Cass. […] Précisons que cet entretien ne se substitue pas à l'entretien de parcours professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail. […] A cette occasion, […]
Lire la suite…[…] M. [N] [T] invoque l'absence d'entretien professionnel comme prévu par l'article L.6315-1 du code du travail au cours de la relation contractuelle ayant duré plus de cinq ans, ce qui lui cause un préjudice, d'autant qu'il rencontrait d'importantes difficultés professionnelles. […] Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
[…] [Localité 1] […] La SNC Messageries Laitières étant absente en appel, ces documents ne sont plus produits. La cour n'est donc en mesure de vérifier ni l'existence de ces entretiens ni, le cas échéant, leur teneur et ne peut donc s'assurer que ces entretiens, s'ils existent, répondent aux prescriptions de l'article L6315-1 du code du travail. Il n'est donc pas établi que la SNC Messageries Laitières ait respecté son obligation à ce titre. […] M. ALAIN L. DELAHAYE
[…] Il en résulte que le délai de prescription – dont la durée est déterminée par la nature de la créance invoquée – prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail (puisque l'action en requalification du contrat de travail temporaire est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail) ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission en cas de demande en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée. […] du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de l'application de l'article L.6315-1 du code du travail, […] les conditions requises par les articles L. 6315-1 et L.6323-13 du code du travail n'étant pas, […]
C'est seulement le cas si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel dans les 12 mois précédant sa reprise (Code du travail, article L. 6315-1). […]
Lire la suite…