Article L3142-47 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-24-1 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-57 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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