Article L3142-48 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-24-1 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-58 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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