Article L3153-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/08/2008
>
Version11/11/2010
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L227-1 alinéa 7, Code du travail - art. L227-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La convention ou l'accord collectif de travail instituant un compte épargne-temps définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié :
1° Soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis dans l'année, sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif de travail ;
2° Soit pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
3° Soit pour contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Soit pour procéder au versement des cotisations mentionnées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;
5° Soit pour compenser en tout ou partie :
a) Un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47, L. 3142-22, L. 3142-68 ou L. 3142-81 ;
b) Une période de formation en dehors du temps de travail réalisée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-2 et suivants ;
c) Un passage à temps partiel ;
d) Une cessation progressive ou totale d'activité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008

Commentaires3


Village Justice · 6 août 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006773&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">L. 3151-3, al. 1) passer à temps partiel ; L. 3153-1 et D. 3154-1). Rupture du contrat de travail et CET.

 Lire la suite…

Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 4 mai 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 30 juin 2020, n° 19/00928
Infirmation

[…] L'article L. 3152-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit que 'la convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employuer à un autre', et l'article L. 3153-1, également dans sa version applicable, que 'nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.'

 Lire la suite…
  • Solde·
  • Congés payés·
  • Orange·
  • Transaction·
  • Indemnité compensatrice·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Calcul·
  • Salarié

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 30 janvier 2018, n° 16/16878

[…] Il résulte des articles L.3151-1, L.3152-1 et L.3153-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le compte épargne-temps est un dispositif qui permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ; ce dispositif peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche et tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.

 Lire la suite…
  • Prévoyance·
  • Pension complémentaire·
  • Compte·
  • Calcul·
  • Sécurité sociale·
  • Congé·
  • Pension d'invalidité·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Salaire

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 avril 2023, n° 21/10602
Confirmation

[…] C'est en vain que la société se prévaut de la signature par chacun des salariés ayant ouvert un compte épargne temps d'un document indiquant qu'ils ont 'été informés de la mise en place d'un compte épargne temps consécutivement à la publication de la note de service n° '01102011« en date du '01/09/2011 »' dès lors que cette indication ne fait que démontrer que seuls les salariés ayant ouvert un compte attestent avoir été informés de l'existence du compte et qu'elle confirme que l'information n'a pas été individuelle mais collectivement adressée par publication d'une note de service. […] Les dispositions de l'article L.3153-1 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Épargne·
  • Lettre d'observations·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Compte·
  • Contrôle·
  • Calcul·
  • Charte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).