Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre V : Compte épargne-temps / Chapitre IV : Gestion et liquidation
Article L3154-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 4
Décisions • 121
[…] Sur le fond, elle conclut également à l'infirmation de la décision attaquée concernant l'attribution d'une somme au titre du compte épargne temps (ou CET), l'accord d'entreprise de la société SECOMAT en date du 7 juin 2000 relatif à la mise en place du CET n'ayant rien prévu en cas de transfert de salariés, et le jugement de cession du 28 janvier 2016 de la société SECOMAT rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence comprenant la reprise de 239 salariés dont l'intimé, ayant exclu la reprise des CET, ce transfert ne pouvant s'analyser pour M. X comme une rupture de son contrat de travail telle que prévue dans l'article L. 3154-3 du code du travail.
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[…] transfert de salariés, et le jugement de cession du 28 janvier 2016 de la société SECOMAT rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence comprenant la reprise de 239 salariés dont l'intimé, ayant exclu la prise en charge des CET, ce transfert ne pouvant s'analyser pour Monsieur A B comme une rupture de son contrat de travail telle que prévue dans l'article L. 3154-3 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Colmar, 17 décembre 2013, n° 12/03160
[…] Attendu enfin que l'association B C, qui invoque à tort l'article L3154-2 du code du travail relatif à la garantie des droits, est mal fondée à contester la liquidation réclamée par X Y alors que celle-ci est prévue tant par l'article L3154-3 de ce code que par l'article 22 de l'accord de branche, et que, X Y n'ayant pu bénéficier des jours de repos accordés par l'association B C avant la rupture du contrat de travail, l'employeur ne peut se prévaloir de sa carence dans l'organisation du travail pour s'opposer à la compensation financière réclamée par la salariée ;
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