Article L3154-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L227-1 (AbD), Code du travail L227-1 alinéa 15

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008

Commentaires4


Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 4 mai 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions121


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 17 mai 2019, n° 18/12290
Confirmation

[…] Sur le fond, elle conclut également à l'infirmation de la décision attaquée concernant l'attribution d'une somme au titre du compte épargne temps (ou CET), l'accord d'entreprise de la société SECOMAT en date du 7 juin 2000 relatif à la mise en place du CET n'ayant rien prévu en cas de transfert de salariés, et le jugement de cession du 28 janvier 2016 de la société SECOMAT rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence comprenant la reprise de 239 salariés dont l'intimé, ayant exclu la reprise des CET, ce transfert ne pouvant s'analyser pour M. X comme une rupture de son contrat de travail telle que prévue dans l'article L. 3154-3 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Droit acquis·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Ags·
  • Repos compensateur·
  • Ingénierie·
  • Contrat de travail·
  • Vacances·
  • Transfert·
  • Cession

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 17 mai 2019, n° 18/11588
Confirmation

[…] transfert de salariés, et le jugement de cession du 28 janvier 2016 de la société SECOMAT rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence comprenant la reprise de 239 salariés dont l'intimé, ayant exclu la prise en charge des CET, ce transfert ne pouvant s'analyser pour Monsieur A B comme une rupture de son contrat de travail telle que prévue dans l'article L. 3154-3 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Droit acquis·
  • Contrat de travail·
  • Ingénierie·
  • Épargne·
  • Transfert·
  • Rupture·
  • Plan de cession·
  • Liquidation·
  • Ags·
  • Liquidation judiciaire

3Cour d'appel de Colmar, 17 décembre 2013, n° 12/03160
Infirmation partielle

[…] Attendu enfin que l'association B C, qui invoque à tort l'article L3154-2 du code du travail relatif à la garantie des droits, est mal fondée à contester la liquidation réclamée par X Y alors que celle-ci est prévue tant par l'article L3154-3 de ce code que par l'article 22 de l'accord de branche, et que, X Y n'ayant pu bénéficier des jours de repos accordés par l'association B C avant la rupture du contrat de travail, l'employeur ne peut se prévaloir de sa carence dans l'organisation du travail pour s'opposer à la compensation financière réclamée par la salariée ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Temps de travail·
  • Salariée·
  • Compte·
  • Titre·
  • Congé·
  • Conseil d'administration·
  • Accord·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).