Article L3253-8 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2009

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires429

1Cour d'appel de Aix-en-Provence, le 23 janvier 2026, n°22/03694
kohenavocats.com · 29 avril 2026

La portée de la garantie de l'AGS et la remise des documents La cour a rappelé que l'AGS devait garantir le paiement des créances salariales dans les limites des plafonds prévus par les articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail. Elle a précisé que cette garantie ne pouvait s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. La portée de cette solution est d'assurer la protection du salarié en cas d'insolvabilité de l'employeur, tout en encadrant strictement les conditions de mise en œuvre de cette garantie.

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2Employeur n'a pas cotisé pour ma retraite : quels recours ?
primo-avocats.fr · 24 avril 2026

Pour la retraite complémentaire, l'article L. 921-1 du Code de la sécurité sociale impose à tout employeur d'affilier ses salariés à une institution de retraite complémentaire agréée — aujourd'hui regroupée sous le régime unifié AGIRC-ARRCO pour l'ensemble des salariés du secteur privé, cadres et non-cadres. Cette obligation s'impose quelle que soit la taille de l'entreprise. […] Ce délai résulte de l'application de l'article L. 1471-1 du Code du travail, […] elle doit être née et exigible dans les périodes visées par l'article L. 3253-8 du Code du travail (avant ou dans les délais suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective). […]

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3Cour d'appel, le 5 novembre 2025, n°22/03352
kohenavocats.com · 4 avril 2026

Elle applique l'article L. 622-7 du code de commerce et précise que « les juges du fond doivent se borner à se prononcer sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci ». […] La Cour écarte cet argument en rappelant le principe posé par l'article 1329 du code civil : « la novation ne se présume pas ». […] Cette solution est conforme à l'article L. 3253-8 du code du travail, qui garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture. […]

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1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 29 janvier 2021, n° 18/02160Infirmation partielle

[…] articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés de toutes sommes et créances avancées confondues et inclues dans les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ; […] — en 2015, à – 8 299 000 euros. […] Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail.

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2Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2014, n° 10/11432

[…] Compte tenu du salaire brut de référence, des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié à savoir 2 ans et trois mois, du préjudice qu'il a nécessairement subi à la suite de son licenciement à défaut de pièces nouvelles versées en cause d'appel, la cour , in²firmant la décision des premiers juges, fixe à 8 000 euros la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. […] Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes et limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, dans le respect du plafond 6 en application de l'article D.3253-5 du code du travail.

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 avril 2022, n° 21/00511Confirmation

[…] * dommages-intérêts : 8 881,62 euros […] — dire qu'en qualité de gestionnaire de l'AGS, elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-17 et D.3253-5 du même code […] En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.

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