Article L3171-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008  →  10/08/2016
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L611-9 (AbD), Code du travail - art. L212-15-3 (AbD), Code du travail L611-9 alinéa 2, L212-15-3 III alinéa 4 phrase 1, L212-4 bis alinéa 3 phrase 3, Code du travail - art. L212-4 bis (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.


La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 10 août 2016
10 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires39


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
SBV Avocats · 23 mars 2023

(03 février 2023, M. […] Pour la première fois, le juge déduit des dispositions combinées – alors en vigueur - des articles du code monétaires et financier relatives au pouvoir de sanction de la commission des sanctions de l'AMF (art. L. 621-15, L. 621-9 et L. 543-1) avec celles de l'article de L. 532-10 de ce code relatives au retrait d'agrément des sociétés de gestion de portefeuilles, que si les dispositions de l'art. […] L. 3171-3, alinéa 1, et L. 3171-4 du code du travail que lorsque le travail de tous les salariés d'un même service ou atelier ou d'une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l'employeur, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907, Inédit
Cassation

[…] 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Heure de travail·
  • Employeur·
  • Faute lourde·
  • Licenciement·
  • Associations·
  • Intention de nuire·
  • Code du travail·
  • Détaillant

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 mars 2021, n° 18/06480
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Culture·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Jeune·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Hebdomadaire·
  • Absence

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 9 mars 2023, n° 20/08380
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. […]

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Paye·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion